En vig.: 2022-09-01
9. Le ministre peut refuser d’enregistrer un établissement d’hébergement touristique lorsque la personne qui entend l’exploiter a, au cours des trois années qui précèdent la demande d’enregistrement, été reconnue coupable:1° d’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements;
2° d’une infraction à une disposition d’une loi ou d’un règlement qui, de l’avis du ministre, a un lien avec l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique, notamment une infraction à l’une des dispositions de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) ou de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de tout règlement pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois. Le ministre peut également refuser d’enregistrer un établissement d’hébergement touristique lorsqu’il a, au cours des trois dernières années, annulé, en vertu du deuxième alinéa de l’article 12, l’enregistrement de cet établissement alors que la personne visée au premier alinéa en était l’exploitant.
2021, c. 302021, c. 30, a. 9.